Article Y 13 : Domaine dapplication
§ 1.
En application de larticle DF 3
les salles dune
superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol,
ainsi que celles dune superficie supérieure à 300 mètres
carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent être
désenfumées ;
-
les escaliers intérieurs ainsi que les circulations encloisonnées
doivent être désenfumés.
§ 2.Le
désenfumage doit être asservi à la détection automatique dincendie
lorsque celle-ci est demandée.
§ 3.Dans
tous les cas, le désenfumage doit pouvoir être commandé manuellement.
Article Y 14 : Cas de plusieurs niveaux en communication
Dans le cas prévu à larticle Y 5,
et si le désenfumage est naturel:
-
les dispositifs dévacuation des fumées doivent se trouver à laplomb des trémies de communication ;
- les niveaux partiels ne doivent pas être pourvus décrans de cantonnement ;
- la surface de référence doit être celle du niveau le plus
grand à désenfumer avec un minimum de 1 000 mètres carrés
;
- la hauteur libre de fumée admise doit être celle tolérée
au niveau partiel le plus élevé.
Dans le cas dun
désenfumage mécanique les dispositions de linstruction technique n°263 relatives au désenfumage des atriums, patios et puits de
lumière sappliquent.
Article Y 15 : Domaine dapplication
Le chauffage des établissements doit être assuré:
-
soit par des générateurs de chaleur, installés dans
un local répondant aux dispositions des articles CH 5
ou CH 6
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés
conformément aux dispositions de larticle
CH 11
- soit par des unités de toiture monoblocs, installées
conformément aux dispositions. de larticle
CH 40
;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques
installés conformément aux dispositions dés articles
CH 44,
CH 45
et CH 53
;
- soit par des appareils de chauffage indépendants à
combustible gazeux, installés conformément aux dispositions
de la section VIII du
chapitre V du livre II titre Ier