ERP,PREVENTIONNISTE,Règlement du 25 juin 1980 concernant la prevention des risques contre l'incendie et de panique dans les etablissements recevant du public (ERP), les sapeurs-pompiers
 
Etablissements spéciaux
PS

Section 5 : Désenfumage

Article Y 13 : Domaine dapplication

§ 1. En application de larticle DF 3

les salles dune superficie supérieure à 100 mètres carrés situées en sous-sol, ainsi que celles dune superficie supérieure à 300 mètres carrés situées au rez-de-chaussée ou en étage, doivent être désenfumées ;

- les escaliers intérieurs ainsi que les circulations encloisonnées doivent être désenfumés.

§ 2.Le désenfumage doit être asservi à la détection automatique dincendie lorsque celle-ci est demandée.

§ 3.Dans tous les cas, le désenfumage doit pouvoir être commandé manuellement.

Article Y 14 : Cas de plusieurs niveaux en communication

Dans le cas prévu à larticle Y 5, et si le désenfumage est naturel:

- les dispositifs dévacuation des fumées doivent se trouver à laplomb des trémies de communication ;
- les niveaux partiels ne doivent pas être pourvus d
écrans de cantonnement ;
- la surface de référence doit être celle du niveau le plus grand à désenfumer avec un minimum de 1 000 mètres carrés ;
- la hauteur libre de fumée admise doit être celle tolérée au niveau partiel le plus élevé.

Dans le cas dun désenfumage mécanique les dispositions de linstruction technique n°263 relatives au désenfumage des atriums, patios et puits de lumière sappliquent.

Section 6 : Chauffage

Article Y 15 : Domaine dapplication

Le chauffage des établissements doit être assuré:

- soit par des générateurs de chaleur, installés dans un local répondant aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6
- soit par des appareils de transfert de chaleur, installés conformément aux dispositions de l
article CH 11
- soit par des unités de toiture monoblocs, installées conformément aux dispositions. de l
article CH 40 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques installés conformément aux dispositions dés articles CH 44, CH 45 et CH 53 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants à combustible gazeux, installés conformément aux dispositions de la section VIII du chapitre V du livre II titre Ier

 
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